Institut
des hautes études en psychanalyse
IHEP.fr
« Intersection
Psychanalyse / Science politique, Droit »
7 mars 2006, ci-dessous PREMIÈRE Lettre ouverte
10 p.
au Ministre de la Santé,
rendue publique et diffusée le 14 mars 2006
sur les
mesures d’application de l’article 52
de la loi du 9 août 2004, relatif à l’usage
du « titre de psychothérapeute »
Lettre relative au Projet de
Décret en date du 10
janvier 2006
Voir aussi la DEUXIÈME Lettre ouverte, du 21
avril 2006
En raison de la teneur de raisonnement en
particulier juridique de cette lettre ouverte, le nombre de signataires importe
peu. Les
personnes intéressées à s’associer à signature de la lettre ouverte ci-dessous
peuvent cependant le faire à l’adresse : lettre-7-mars-2006@ihep.fr
Lettre ouverte du 7 mars 2006 – 10 p.
rendue publique et diffusée le 14 mars 2006
adressée par René Major
à
Monsieur Xavier Bertrand
Ministre
de la Santé et des Solidarités
14, avenue Duquesne
75007 Paris
Monsieur
le Ministre,
Vous
avez bien voulu faire connaître au public votre décision de vous saisir
personnellement de la préparation des mesures réglementaires d’application de
l’article 52, relatif à l’usage de « titre de psychothérapeute », de la loi du 9
août 2004, relative à la politique de santé publique, chapitre « cancer et
consommations à risques », au titre des « objectifs et plans nationaux ».
L’objet
de votre démarche sera pour l’heure le mien, lorsqu’il convient de savoir
comment la loi promulguée pourrait recevoir une application convenable du point
de vue de l’autorité qui aura à en connaître. En effet, la perspective de
recours a d’ores et déjà été évoquée semble-t-il en réunion, par un agent de
votre Ministère, pour, chose bien curieuse au regard des principes généraux du
droit, en faire valoir une prétendue difficulté au cas présent d’avis préalable
à requérir du Conseil d’État pour la prise du décret d’application par le
Premier Ministre. Dans le même élan, et chose encore plus étonnante, la loi et
des « demandes d’associations d’usagers » semblent avoir été posées sur le même pied
comme sources et cadre directif du décret à prendre.
Pour
ma part je m’abstiendrai de faire valoir ici ce qu’ont été mes souhaits ou ce
qu’ils pourraient être encore quant à la teneur de la loi. En effet, les
développements que l’on constate actuellement, quant à la loi votée et
promulguée, sont d’une tout autre gravité. Et dès lors, les questions de
principe peuvent tout aussi bien et mieux encore que dans le vague se trouver
appelées dans les circonstances les plus apparemment dérisoires d’application.
La
teneur de l’« avant-projet » de décret officiellement communiqué le 10 janvier 2006 semble révéler
une perspective d’application de rédactions parlementaires préparatoires à
celle de la loi votée. L’on peut parfois, de façon ordinaire, supposer que des
lois ou règlements sont appliqués dans une autre perspective que celle qu’ils
paraissent présenter. Ici la mesure est tout autre : il semble s’agir
d’appliquer des textes ou parties de ceux-ci bien identifiables, de la
solennité de ceux examinés au Parlement, qualifiés de « petite loi », au lieu de
prendre acte de la teneur de la loi adoptée et promulguée.
Ces
textes intermédiaires dits de « petites lois » ne relèvent pas de simple supposition de
but contraire à celui du texte à appliquer : ce sont des actes du Parlement. La mise à
l’écart de ces textes précédents lors des différentes lectures, dès la deuxième
de celles-ci, a exclu expressément toute prétention à légiférer et en
conséquence réglementer sur les psychothérapies. Le Ministre de la Santé, votre
prédécesseur M. Mattei, a indiqué au Président de Commission au Sénat que
les services du Ministère de la Santé étaient dans l’incapacité de définir les
psychothérapies, et a décrit qu’ils n’en possédaient pas la compétence au sens
juridique du terme. Le Président de Commission venait d’indiquer que de tels
travaux ne relevaient en rien de la compétence constitutionnelle du Parlement.
Ce point ne semble dès lors pas pouvoir être discutable, d’une part comme de
l’autre.
L’on
ne peut ignorer cependant que des études exclusivement médicales aient été
présentées pour se proposer de conférer par adoubement à l’administration la
compétence de fait et juridique qui lui manquait. Cependant, les études en
question, parodies de science en tant que prétendues méta-analyses, ne
sauraient nullement pallier les questions de double incompétence juridique et
matérielle, décrite et même revendiquée au Sénat par votre prédécesseur.
Par
surcroît, il semble que soit revendiqué l’emploi dans de telles études de
sources provenant de pays étrangers, relatives à l’observation de pratiques
relevant de quelque sorte que ce soit de la psychanalyse — quand bien même sous
le vocable ou aspect d’épithète accordé à substantif « psychothérapie ». Dans ces
conditions, j’ai l’honneur de soulever que ces études semblent justiciables des
juridictions pénales en France, la caractéristique de fait et juridique
essentielle de quelque pratique psychanalytique que ce soit comportant
nécessairement incitation du patient et but de libre association des paroles
par celui-ci, avec variations de celles-ci autant et aussi extrêmes qu’il
puisse s’en produire. Il ne peut être prétendu que de quelconques pratiques qui
ne comporteraient pas cette caractéristique présenteraient le moindre titre à
épithète ou substantif relatif à psychanalyse.
Il
s’ensuit nécessairement, par cette pratique, rigoureusement exclusive à la
psychanalyse et qui effectivement n’est revendiquée dans aucune autre pratique
que celle-ci, que, quelle que soit la teneur des paroles prononcées par le
patient, ces paroles relèvent de manière irréfragable du secret professionnel
le plus absolu, la plupart des exceptions relatives à la médecine ne semblant
aucunement pouvoir leur être appliquées.
Dès
lors, des études qui, ouvertement, de façon incompréhensible dans le cadre
d’établissement public de l’État, ont pu prétendre examiner des pratiques
relatives à la psychanalyse — à défaut de quoi ces études ne sauraient être
prétendues scientifiques de la sorte qu’elles le sont prétendues —, semblent
devoir rendre les auteurs qui les revendiquent passibles de poursuites pénales,
d’ordre public français. L’invocation de telles études devant les juridictions
de l’ordre administratif se verrait opposer le principe suivant lequel nul ne
peut invoquer sa propre turpitude pour en tirer bénéfice. Le nombre et la
proportion d’adeptes de ces études ne sauraient par hypothèse émouvoir les
juridictions. Nous nous trouvons bien en présence d’adeptes de leur propre
compétence illimitée par usurpation de l’ordre public juridique français, au
prétexte de « la science » : les seuls arguments
étant précisément que les sources documentaires de leurs études sont
exclusivement étrangères, ce que, pour comble, ils déplorent et cherchent à « corriger », et selon
lesquels ce qui se fait à l’étranger doit pouvoir se faire en France. De telles
personnes semblent n’avoir même plus de notion de l’application de l’ordre
public juridique français aux actes commis en territoire étranger par des
Français, non plus que celle relative au recel, incitation et complicité
d’actes étrangers dont au moins l’utilisation semble pénalement répréhensible
en France.
Ou
bien la matière qu’ils ont prétendu examiner était de la nature de celle de
pratique relative à la psychanalyse, par épithète ou substantif, et leur étude
est dans cette mesure pénalement répréhensible comme il vient d’être exposé, ou
bien la matière qu’ils ont examinée par prétention de « méta-analyse » ne devait pas
recevoir le qualificatif de relative à la psychanalyse, que ce soit par
épithète ou substantif, et représente ce qui peut être rapproché de faux.
Jusqu’à plus ample informé, les prétendants scientifiques doivent obéissance à
la loi, aux codes qui en sont les recueils et aux principes fondamentaux et
grands principes qui en sont tirés, tout comme l’administration. Mais peut-être
cela se perd-il.
Ceci
exposé quant à la compétence directe de l’administration pour appliquer les
dispositions de la loi qui nous occupe, compétence longuement réfutée au Sénat
par votre prédécesseur, en tant qu’elle devrait être directement exercée tout
du moins, il s’avère que plus généralement, les domaines sont nombreux dans
lesquels l’administration ministérielle ne peut, pour des motifs soit matériels
soit juridiques, soit les deux, exercer directement sa compétence de principe.
C’est ainsi notamment pourquoi le texte adopté et promulgué comme loi a traité
d’un titre, celui de psychothérapeute, en écartant expressément toute
considération de la pratique de ceux qui porteraient ce titre. Mais même cette
prudence ou choix de perspective ne pouvait tout résoudre de façon explicite
dans la loi. Cependant il convient de rechercher l’application de la loi votée,
et non d’un autre texte, pour ensuite résoudre dans l’application de la loi
votée les questions que celle-ci soulève, et non aller chercher d’abord les réponses
à celles-ci dans les textes intermédiaires au Parlement, lorsqu’ils sont de
perspective principale contraire à celui adopté et promulgué. L’administration
du Ministère voudrait faire échouer la loi et l’ordre public tout entier
qu’elle ne s’y prendrait pas autrement. Le refus de prendre les textes en due
considération avant de, et pour pouvoir les critiquer, relève le plus
habituellement de caractéristiques de délinquance.
Or,
le projet de décret communiqué n’a de cesse en toutes ses parties de contourner
les dispositions de la loi, tant par le contenu de la formation à recevoir que
par les conditions posées pour l’usage du titre, relatifs à psychothérapies. De
tels procédés semblent pouvoir relever, en sus de constatation préalable
d’autres vices juridiques, de la qualification de détournement de pouvoir, que
la procédure parlementaire et les textes de celle-ci paraissent établir de
manière bien moins ordinaire qu’une simple supposition.
À
ma connaissance, celui qui a l’usage du titre légal de psychologue n’a nulle
obligation d’exercer une activité de psychologie pour cet usage de titre. Il en
est a fortiori de même du titre de psychothérapeute prévu par la loi telle
qu’adoptée et promulguée.
Sur ce point, le projet de décret n’est en rien l’application de la loi, il est
l’application de l’amendement portant le nom de M. le Député Bernard Accoyer, amendement abandonné par le refus exprès du
Parlement de légiférer sur les psychothérapies.
Ce projet de décret est dès lors vicié de sa première disposition à la
dernière, par une volonté, niée contre l’évidence, d’appliquer l’amendement
initial dont le but a été expressément écarté tant par les débats que par le
vote parlementaire, sur texte recevant soutien du gouvernement et appropriation
par celui-ci.
Il
est donc certain, comme il a été rapporté qu’un agent de votre Ministère en
faisait un état détaillé, que le propre texte qu’il communiquait serait une
fois décrété appelé à subir les avanies de contentieux, et que c’est la
présence seule d’un auditoire qui était recherchée pour s’entendre dire que le
recours est plus difficile contre décret pris sur avis du Conseil d’État. Chose
évidemment inexacte, grossière atteinte à l’État de droit de le supposer
seulement et en telle position, et mauvaise idée de relancer de la sorte les
critiques déjà trop répétées sur l’organisation du conseil et du contentieux en
un Conseil d’État corps unique, au regard des traités internationaux auxquels
la France est partie. Le Conseil d’État a déjà trop souvent au goût des gouvernements
annulé des mesures réglementaires prises sur son avis positif en Chambre
autrement composée, pour que l’on puisse douter des intentions à soutenir le
contraire. Mais il n’est en revanche pas étonnant dans ces conditions d’état
d’esprit de trouver un projet de décret qui cherche à appliquer un bien connu
autre texte que celui de la loi adoptée et promulguée.
Le
point général étant posé, que le titre de psychothérapeute que les dispositions
de la loi établissent ne permet en rien de contrôler que la chose de
psychothérapie soit présente et, ou, pratiquée, par un prétendu « exercice » en de
quelconques « sites » que ce soit, il en découle dès lors et il échet
d’abord de relever la confusion la plus totale du projet de décret entre
application de la loi promulguée et application de l’amendement Accoyer rejeté, sans parler de l’application cumulée de
prétendues exigences d’associations d’usagers, officiellement indiquées en même
autorité que la loi, et ainsi :
— que la loi dispose quant
à la « résidence professionnelle », et non quant au « lieu d’exercice professionnel » ; qu’il n’est
nullement question dans ces conditions de réglementer sur déclaration de « lieux d’exercice
dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute », au risque d’ailleurs, s’agissant de
psychothérapies, de devoir inscrire « dans la forêt » ou « dans les salons » sur des listes
d’État, et de devoir signaler avant séance par les télécopies et email prévus
par le projet de décret les adresses de chaque patient ou client ou les sentiers
empruntés ;
— que l’application à la
durée de deux ans d’interruption d’usage du titre, prévue par les dispositions
de la loi, d’un critère d’« exercice en tant que psychothérapeute », relève du
détournement de pouvoir, la loi ne prévoyant nullement un « exercice de titre », ce qui
caractérise sans discussion possible une profession désignée par le titre, mais
seulement l’usage du titre ;
— qu’en effet, la loi
indique à quatre reprises le terme « professionnel », comme substantif ou adjectif, sans jamais,
et pour cause, préciser de « profession » pour le cas général, et, mieux, si l’on
ose dire, la loi indique à trois reprises le terme « personnes », puisqu’il
s’agit de disposer sur un titre, et point sur autre chose ; que la mention « de droit » pour les
psychanalystes mentionnés par la loi ne permet en rien de laisser supposer le
contraire, puisque la mention des psychologues est celle par titre et non d’un
exercice professionnel, et quant à celle première dans la liste des catégories
« de droit », il s’agit de
simples titulaires d’un diplôme, celui de docteur en médecine, lequel critère
formel de diplôme ne suppose non plus en rien l’exercice d’une quelconque
profession déterminée ni a fortiori inscription au Tableau de l’Ordre;
— que la formation prévue
en « psychopathologie clinique » ne saurait en rien contenir quoi que ce soit
relatif aux psychothérapies, sous quelque prétexte que ce soit ; que, dès lors,
si l’on a prévu, dans le projet officiel actuel de décret, un « master » complet en cinq
ans incluant un enseignement illégal imposé à de prétendues approches de
psychothérapie, au nombre de quatre, dont chacune est supposée occuper
jusqu’ici plusieurs années, à supposer que l’on n’y consacre qu’une seule
respectivement, par soustraction l’on trouve une durée de un an : effectivement
amplement suffisante pour enseigner la « psychopathologie clinique » dans la
perspective expresse de la loi, celle de protéger le public de « comportements à
risques » présentés comme
ceux de séduction par adeptes de sectes, et pour en vérifier les dispositions
ou non chez les candidats à la formation envisagée par la loi, pas plus et pas
mieux par de plus longues études, un tel critère de longueur artificielle étant
étranger au but poursuivi par la loi ;
— que dans ces conditions,
il est illégal, pour l’application des dispositions d’article législatif qui
nous occupe, de laisser aux universités ce qui serait au cas présent l’abus de
déterminer des « prérequis » pour une formation indiquée comme « de niveau master » : de prérequis, il ne saurait en exister selon finalité de la
législation en question, seulement celui qui aussi par but vise à protéger le
public contre les sectes, finalité sans cesse répétée, par le moyen d’une
formation limitée à « psychopathologie clinique », à l’occasion de laquelle à titre essentiel la
capacité et volonté des intéressés de communiquer avec leurs collègues, et de
savoir prendre connaissance, à partir de matière de psychopathologie clinique
exclusivement, des discussions des pratiques qu’éventuellement ils exercent,
peut-être constatée ; que dès lors, la remise aux universités des formations à assurer,
compte tenu de l’autonomie d’ordre public des universités, consiste en
détournement des dispositions législatives qui nous occupent, consistent en
démission de fait des obligations d’application de dispositions législatives
qui incombent à l’administration et au pouvoir réglementaire et à eux seuls, et
aucunement à l’université, quoique celle-ci n’en soit pas pour autant écartée,
mais puisse être appelée à simplement s’associer à la mise en œuvre, selon des
modalités principales qu’il ne lui appartient pas, au regard de la loi qui nous
occupe, de définir dans l’incompatible cadre de son autonomie d’ordre public ; que poser une
telle question en termes d’« impossibilité d’interdire aux universités de passer
des conventions » montre bien le point dont il s’agit, mais à rebours : il ne saurait
être question sans illégalité de confier aux universités le « pilotage » de ces
conventions par autorité conférée sur ces formations à finalité spécifique
quant à spécificité de titre de psychothérapeute, finalité et spécificité
posées par les dispositions de la loi ;
— que la nomination et le
dénombrement, et ainsi limitation de prétendues « approches » de
psychothérapies, outre l’évocation par le mot « approche » de celles de séduction que la loi cherche
à éviter, est illégale ; que par surcroît la mention de « psychothérapie analytique » viole les
dispositions expresses de la loi, par soustraction parasitaire, au sens
juridique du terme par hypothèse, à l’activité des psychanalystes mentionnés au
même titre que les médecins et les psychologues ; qu’il ne pourrait en être débattu
autrement que s’il pouvait être sérieux de mentionner « psychothérapie
médicale
» et
« psychothérapie
psychologique » à l’instar de « psychothérapie analytique », alors que
manifestement tel n’est pas le cas loisible de le faire ;
— que la loi ne prévoit
nullement une « formation théorique et pratique », mais des « conditions … théoriques et pratiques » de « formation … en
psychopathologie clinique » ; que la confusion sur ces termes, entretenue
systématiquement dans les documents écrits et déclarations émanant du
Ministère, projet de décret compris, jette une lumière toute particulière sur
l’ensemble de la démarche d’application suivie ; que cette confusion est effectivement de
nature à vider de son sens la mention des psychanalystes dans la loi, à
l’instar et au renfort de la mention précitée de « psychothérapie analytique » en projet de
décret ; qu’en effet, si
les psychanalystes sont cités à titre particulier à l’instar des titulaires du
titre de psychologue et des titulaires d’un diplôme de docteur en médecine,
c’est d’évidence par le point commun de disposer d’une formation quelles que
soient ses « conditions théoriques et pratiques » à la « psychopathologie clinique » ; que la loi
n’entend pour autant en rien amalgamer les formations particulières ainsi
reconnues, alors qu’elle suppose la reconnaissance d’équivalences, comme il est
prévu pour le coup par les formulations expressément explicitées du projet de
décret, le « niveau master » étant officiellement destiné à constater ces équivalences aux
psychologues et aux titulaires d’un diplôme de docteur en médecine ; que dans ces
conditions, la mention par la loi de « conditions théoriques et pratiques » et non pas de « formation
théorique et pratique » vise les conditions dans lesquelles cette formation peut être soit
reconnue acquise, soit rester à acquérir ; que manifestement à cet égard les
psychanalystes visés par la loi sont dans la même situation que celle reconnue
aux titulaires du titre de psychologue et titulaires d’un diplôme de docteur en
médecine, quelles que soient les étonnantes allégations contraires que nombre
desdits psychanalystes ont pu se croire fondés à formuler, dans le cadre des
confusions suscitées par les écrits et déclarations émanant du Ministère
lui-même ;
— que la définition de la
formation prétendue quant à la loi de façon erronée comme « théorique et
pratique » à la
psychopathologie clinique ne saurait non plus supposer celle d’« une connaissance
du fonctionnement psychique », expression d’assemblage particulièrement
inapproprié, la psychopathologie supposant seulement la connaissance de ce qui
peut être décrit négativement, le « fonctionnement » pouvant éventuellement se comprendre
rapporté à la neurologie, et point au « psychisme » ; que dans une loi relative à la politique
de santé publique, ensemble dispositions concomitantes relatives à la santé
mentale, la mention de formation à la « psychopathologie » ne saurait être
entendue comme celle à ce qui serait de « fonctionnement », représentant ce qui aurait réclamé la
mention de « formation à la santé mentale clinique » ; que l’assemblage de termes « discrimination de
base » est à la mesure
de ceux de « connaissance du fonctionnement psychique » : dénuée de tout sérieux possible, ou bien
issue de principes prohibés par ceux fondamentaux reconnus par les lois de la République
et par les grands principes du droit ; mais que dès lors, on ne s’étonne pas de
trouver dans le projet de décret la mention de « situations pathologiques en santé mentale », assemblage de
termes absurde ; que la mention de « validation scientifique » des précitées « approches de
psychothérapies » n’a rigoureusement aucun fondement autre que celui de cénacles
médicaux réfractaires à toute retenue juridique, n’osant faire indiquer en
l’occurrence les termes de « validation médicale », que personne ne saurait confondre avec « la science », et certainement
pas les autorités en science juridique chargées de dire le droit devant les
situations pathologiques que représentent par hypothèse les contentieux ;
— que, plus fondamental
encore, la définition par la loi de catégories « de droit » pour l’usage du
titre de psychothérapeute représente la privation du pouvoir assorti
d’obligation d’appréciation dont dispose de droit commun l’administration en
même temps qu’elle en supporte le poids ; ceci, lorsque la réunion des conditions
posées exclusivement par la loi elle-même pour constater cette exception est
constatée ; que la privation de ce tel pouvoir représente dans le principe
l’exception de la nature précitée qui ne peut être fondée, comme en l’occurrence,
que sur des dispositions de nature législative ; que, dès lors, il est prescrit d’ordre
public de déduire de celles-ci le cas général, correspondant à celui du
principe et obligation d’exercice de pouvoir d’appréciation par
l’administration ; que ce cas général est représenté en l’occurrence par l’ensemble de
ceux, non décrits comme « de droit », auxquels les dispositions de la loi ont
prévu de s’appliquer, par soustraction des exceptions au principe dont elle
dispose ; que nul
privilège ne saurait pour autant en découler, s’agissant d’exception aux
principes de la compétence administrative ; qu’il appartient dès lors au pouvoir
réglementaire de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’application de la
loi à cet égard comme aux autres ;
— que, la loi disposant sur
le titre de psychothérapeute, laissant libre la pratique des psychothérapies,
suppose comme cas général pour l’usage du titre de psychothérapeute au minimum,
par hypothèse, tous ceux qui estiment pratiquer des psychothérapies, le
revendiquent ou sont conduits à le laisser dire ; que l’exercice
direct dans les conditions les plus courantes du pouvoir et obligation
d’appréciation par l’administration ne saurait se borner à enregistrer « déclaration sur
l’honneur » selon « formulaire-type », de nature à ridiculiser d’abord la préoccupation ressassée de « lutte contre les
sectes », ensuite et par
là ceux qui se prêteront à de telles déclarations sur « l’honneur en la
matière », quoique une
telle tentative démontre pour d’autres aspects de l’ensemble de la situation le
régime de droit commun fondamental dit régime déclaratif ; qu’une telle
modalité d’écrasement du pouvoir et obligation d’appréciation par
l’administration s’articule avec les autres dispositions réglementaires
illégales projetées, pour introduire « les psychothérapies » dès lors
illégalement formatées de bout en bout du projet de décret ; que le
détournement de pouvoir projeté n’en ressort que de plus fort ;
— que, selon rappel
précité, l’administration ayant été en Commission au Sénat, solennellement par
le Ministre de la Santé, votre prédécesseur M. Mattei, déclarée dans
l’incapacité de fait, et décrite dans l’incompétence juridique, de définir
directement les psychothérapies et leur exercice, il ne peut lui appartenir
d’exercer directement comme à l’accoutumée le pouvoir et obligation
d’appréciation dont elle dispose de droit commun ; qu’un précédent
à cette situation se présente immédiatement, celui de Commission dite Gérolami, du nom du Conseiller à la Cour des Comptes ayant
présidé à la détermination de droits relatifs aux Finances quant aux
psychanalystes, devant être au préalable reconnus tels à l’effet desdits droits
individuels ; que, si cette commission a été ultérieurement critiquée en substance
comme semi-clandestine par Commissaire du gouvernement devant le Conseil
d’État, les raisons doivent en être recherchées, alors qu’une telle commission
était présidée par Magistrat à la Cour des Comptes ; que si tel était
le cas de critique, quels qu’aient été les mérites du Conseiller Gérolami, une telle commission faisait suite à annulation
contentieuse de mesures à caractère réglementaire, pour vérifier des situations
de droits acquis individuels, selon des principes de valeur équivalente qu’il
fallait articuler entre eux ; que tel n’est pas le cas pour l’application de la
loi dont il s’agit devant vous, c’est-à-dire hors règlement de suites de
contentieux, comme en l’espèce ; que cependant, la légitimité d’un tel organe
collégial ne pouvait être pleinement assurée que par réunion préalable de
conditions qui auraient dû la faire présider par Conseiller d’État, et non par
Conseiller à la Cour des comptes, la question n’ayant pas été en réalité de
déterminer des droits financiers, mais au préalable l’exercice d’une activité professionnelle,
de quelle constatation devaient découler ipso facto droits relatifs aux
Finances, et alors même que s’agissant de la loi qui nous occupe, il ne s’agit
que de l’usage d’un titre, non de son éventuel exercice ;
— que dès lors, dans
l’incapacité de l’administration du Ministère de la Santé et l’incompétence
juridique où elle se trouve, décrite en séance solennelle de Commission au
Sénat par le Ministre de la Santé, d’exercer directement le pouvoir et
obligation d’appréciation où la loi la place, il appartient au pouvoir
réglementaire du Premier Ministre, s’agissant de décret, de prendre sur avis du
Conseil d’État, prévu par les dispositions de la loi pour l’application de
celle-ci, les mesures de constitution d’un tel organe permanent, dont la forme
et la procédure de constitution permette et assurent Présidence exclusivement
par Conseiller d’État ; qu’en effet, la formule précitée de Commission Gérolami a fourni les preuves d’organisation de nature à
formuler les raisonnements juridiques nécessaires, par travail sur les
exigences du droit quant aux faits, de la part de professionnels qui hors ce
cas d’organisation légitime ne peuvent, s’agissant en tout cas des
psychanalystes, voir leur activité que soit déclarée, soit constatée au titre
des pouvoirs publics que par les juridictions, et selon les mêmes raisonnements
classiques par faisceau de motifs élaborés par celles-ci, en particulier la
Haute Assemblée ; que dès lors, présidence par Conseiller d’État s’impose pour
légitimité et régularité de tels travaux ;
— que, dans son
inconséquence d’articulation à la loi et en toutes ses dispositions internes,
le projet de décret communiqué le 10 janvier
— que celui des arguments
opposés relatif à l’absence d’adoption d’un amendement prévoyant de légiférer
uniquement sur un tel organe collégial permanent spécialisé est un argument
absurde, l’amendement en question n’ayant été pas un instant discuté, alors et
pourrait-on même dire, que précisément les mesures qu’il prévoyait s’articulent
à hauteur réglementaire avec le texte de loi adopté pour l’application des
dispositions de celle-ci au cas général, duquel sont soustraites les catégories
énoncées comme « de droit » ; tandis que le
projet de décret communiqué le 10 janvier 2006 tend ouvertement à appliquer des
versions de « petites lois » formellement rejetées au cours de débats exprès en six lectures
parlementaires, et celle supplémentaire en Commission paritaire ; que dans ces
conditions, l’administration du Ministère de la Santé vient d’établir elle-même
de plus fort sa propre incompétence directe matérielle et juridique pour toutes
les questions quant auxquelles M. le Ministre, votre prédécesseur M. Mattei,
avait doublement réfuté cette compétence avancée par le M. le Président de
Commission au Sénat.
Il
en découle, Monsieur le Ministre, qu’au cas où cette argumentation ne
retiendrait pas assez votre intérêt, il me paraîtrait convenable qu’elle fût
communiquée par vos soins au Conseil d’État dans le cadre de procédure d’avis
sur décret projeté à prendre par le Premier Ministre. En effet, la qualité de
psychanalyste, si ce peut en être une, ne me permet pas de considérer
l’avantage de réserver ou laisser réserver à hauteur de contentieux les
questions qu’il serait imaginé ne pas être soumises au Conseil d’État en
matière d’avis, à propos d’une loi si mal lue en un domaine aussi mal traité
jusqu’à votre prise en charge personnelle du dossier d’application.
Enfin,
je me laisse dire que des considérations de droit ayant pour origine les
Communautés-Union européenne pourraient avoir des incidences sur le régime de
droit public français en la matière. Mais je me laisse dire aussi que la
réglementation du secteur de la Santé est réservée aux États, sans pour autant
pouvoir porter atteinte délibérée à la libre installation professionnelle pour
la plupart des professions ou titres reconnus par les États, à formation reconnue
équivalente. Il ne semble dès lors se présenter aucun obstacle à une
application correcte de la loi française, quels que soient quant à celle-ci les
considérations personnelles alors que la gravité exceptionnelle de teneur de
projet de décret vous a, je l’espère, me semble-t-il, amené à vous saisir
directement de l’application de la loi. Je pense que des échanges positifs vous
permettraient de m’éclairer sur ces points européens au moins aussi précisément
que l’Administration du Ministère de la Santé méritait d’être éclairée sur les
autres.
Selon
votre décision communiquée au public de recevoir avis des parties concernées
par l’application de la loi, la qualité en termes précités en laquelle je
m’adresse à vous n’étant pas au nombre des intérêts du commerce et de
l’industrie, mais une en laquelle la supposition de négociations avec
l’autorité exécutive de l’État serait de nature à détruire la confiance des
patients, analysants ou analysés, selon les variantes de termes consacrés par
l’usage, et plus généralement la confiance du public, sans parler de celle des
collègues, je ne peux que souligner, au risque de l’évidence, que la présente
ne saurait revêtir d’autre caractère que celui de lettre ouverte, rendue
publique par hypothèse même.
Vous
sachant gré de l’attention que vous voudrez accorder à la présente, je vous
prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma considération
distinguée.
René
Major