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Psychanalyse / Science politique, Droit
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21 avril 2006, ci-dessous DEUXIÈME Lettre ouverte 12+6 p.
au Ministre de la Santé
sur les mesures d’application de l’article 52
de la loi du 9 août 2004, relatif à l’usage
du « titre de psychothérapeute » :
Lettre relative au Projet de Décret en date du 7 avril 2006

Voir la PREMIÈRE Lettre ouverte, du 7 mars 2006

En raison de la teneur de raisonnement en particulier juridique de cette lettre ouverte, le nombre de signataires importe peu. Les personnes intéressées à s’associer à signature de la lettre ouverte ci-dessous peuvent cependant le faire à l’adresse : lettre-21-avril-2006@ihep.fr

PDF ¦ 21 avril 2006 René Major au Ministre de la Santé

Lettre ouverte du 21 avril 2006 – 12+6 p.
adressée par René Major

à

Monsieur Xavier Bertrand

Ministre de la Santé et des Solidarités

14, avenue Duquesne

75007 Paris

Monsieur le Ministre,

Je vous remercie de votre réponse à mon courrier précédent du 7 mars 2006, relatif au projet de décret, en date du 10 janvier 2006, d’application de l’article 52 de la loi du 9 août 2004, relatif à l’usage du titre de psychothérapeute.

Le nouveau projet de décret que vous avez communiqué le 7 avril [2006] étant disponible dès l’après-midi sur des sites de l’Internet, j’ai pu apprécier sur quels points nos réflexions s’étaient rencontrées, sans attendre l’analyse de mon courrier que vous annonciez avoir requise du Directeur de l’Hospitalisation et de l’Organisation des soins.

Ce nouveau projet du 7 avril 2006 appelle de nouvelles réflexions, sans ôter aux précédentes dont je joins une copie mémoire.

1.            J’indiquerai tout d’abord deux points omis précédemment :

1.1.         En premier lieu, je suis surpris qu’un projet de décret restreignant l’usage d’un titre professionnel, et par là touchant au principe de liberté d’exercice des professions, ne paraisse pas préparé en coordination avec la Chancellerie. Il me paraît que la sécurité juridique des intéressés à ce décret et le sérieux qu’il mérite justifieraient amplement une telle démarche en un domaine si connu pour engendrer des déconvenues imprévisibles, s’agissant de la matière délicate de grand principe du droit de liberté d’exercice des professions, si ce n’est principe à valeur constitutionnelle. L’on n’attend d’ordinaire d’aucun ministère de pouvoir assurer une sécurité juridique convenable en tel domaine, sans lumières de la Chancellerie. Le Conseil d’État pour avis pourrait s’étonner qu’un projet de décret à prendre par le Premier Ministre en un tel domaine ne présente, de façon manifeste, pas trace d’une telle précaution.

1.2.         En second lieu, je me suis avisé d’une éventuelle confusion dans la représentation devant vous, pour la préparation de ce décret, des « psychanalystes et de leurs associations », selon les termes des dispositions législatives qu’il s’agit d’appliquer. En effet, ces dispositions n’ont pas pour finalité de reconnaître « les psychanalystes et leurs associations », même si ceux-ci sont dûment constatés à cette occasion, mais de créer le titre de psychothérapeute et de restreindre le droit d’usage de celui-ci.

Les questions que cet aspect d’application soulèvent se divisent en deux branches : la représentation des psychanalystes et de leurs associations dans le cadre législatif des dispositions de l’article 52, la nature spécifique des « associations de psychanalystes » constatées par ces dispositions.

1.2.1.       Sur la représentation des psychanalystes et de leurs associations :

Sont tout d’abord mentionnés pour l’usage de droit du titre de psychothérapeute les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, et les récipiendaires du titre de psychologue, ce dernier dépendant lui aussi exclusivement de la titularité de diplômes. Or, de nombreux psychanalystes sont dans l’un ou l’autre de ces deux cas. La titularité de diplôme étant viagère, il s’en évince que dans ces deux cas le droit d’usage du titre de psychothérapeute le sera aussi, autant qu’une activité professionnelle sera exercée tout du moins. La stabilité du droit au titre de psychothérapeute des titulaires d’un diplôme de docteur en médecine et des récipiendaires du titre de psychologue est donc elle-même ainsi quasi-viagère. S’agissant des titulaires de tels diplômes, ils n’avaient nul besoin de la mention supplémentaire « des psychanalystes et de leurs associations » dans la loi pour bénéficier, et à vie ou presque, du droit d’usage du titre de psychothérapeute.

Dès lors, la mention « des psychanalystes et leurs associations » n’a de portée spécifique qu’en ce qu’elle vise ceux des psychanalystes ni titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, ni récipiendaires du titre de psychologue.

Surabondamment, il semble que ces psychanalystes au sens des dispositions de l’article 52, qui se voient reconnaître le droit d’usage au titre de psychothérapeute par suite d’enregistrement sur annuaire de leurs associations, disposent de ce droit à titre annuel, ce qu’indiquerait le terme « annuaire », par différence avec diplôme par hypothèse « à vie », dont la collation relève du monopole légal de l’État. Il ne saurait en effet être question de confondre la mention sur annuaire avec la collation d’un diplôme, ni les effets généraux de ces actes, ce que la loi représente fort bien.

Et dès lors, l’on ne saurait concevoir, au sens, pour portée effet et application des dispositions législatives qui nous occupent, que des psychanalystes titulaires d’un diplôme de docteur en médecine ou récipiendaires du titre de psychologue représentent devant vous « les psychanalystes et leurs associations » dans le cadre et au sens des dispositions de l’article 52, et pour commencer lorsqu’il s’agit de concertation pour l’élaboration du décret d’application. Surabondamment, dans le cas de droit annuel dû à la mention d’« annuaire », des personnes titulaires d’un droit viager ou quasi-viager ne sauraient représenter d’autres personnes à droit annuel, avec circonstance aggravante dans laquelle lesdites personnes à droit viager cumuleraient le droit annuel : le conflit juridique d’intérêts en chaque personne concernée par ce cumul de droits distincts au sens de l’article 52 serait de plus fort manifeste, au détriment aggravé des personnes titulaires seulement du droit annuel.

C’est exactement le cas ouvert par l’article 52. Il est manifeste que la mention « des psychanalystes et de leurs associations » dans les dispositions de l’article 52 a pour seul sens de désigner les psychanalystes qui n’ont pas déjà, prévu par les dispositions de cet article même, droit distinct d’usage viager ou quasi-viager du titre de psychothérapeute reconnu au titre de diplômes soit de docteur en médecine, soit de psychologue.

Certes, vous avez observé dans la réponse que vous m’avez faite, que je m’adressais à vous avec due mention de ma qualité de docteur en médecine. Mais vous avez pu observer aussi que j’invoquais dans mon courrier la qualité de psychanalyste, et par là, l’intérêt légitime que je présente à évoquer la psychanalyse envers vous, au delà des seules dispositions de l’article 52. L’intérêt légitime que j’invoque relatif à la psychanalyse m’autorise à m’assurer que la psychanalyse et les psychanalystes sont correctement représentés devant vous.

Et en l’occurrence, l’intérêt et réputation de la psychanalyse et dès lors des psychanalystes impose de considérer que pour la représentation de ceux-ci et de celle-là devant vous pour concertation sur teneur du projet de décret à établir, au sens des dispositions législatives qu’il s’agit d’appliquer, il vous appartient de vérifier les conflits d’intérêts précités en la personne de chacun de vos interlocuteurs. Il appartient dès lors aux associations concernées de désigner des personnes présentant la seule qualité convenable pour participer devant vous à la concertation en tant que représentants ad hoc d’associations de psychanalystes au sens limitatif des dispositions législatives de l’article 52, et point en de quelconques autres perspectives hors de propos.

1.2.2.       Sur la nature spécifique des « associations de psychanalystes » constatées par les dispositions de l’article 52 de loi du 9 août 2004 :

1.2.2.1. Il est constant que l’expression « leurs associations », s’agissant des « psychanalystes » dans les termes des dispositions de l’article 52, vise des associations du régime de la loi du 1er juillet 1901. Il ne saurait être contesté non plus que le pronom « leur », quoique dit en grammaire « possessif », ne puisse dans ces conditions indiquer en droit une « possession » imaginaire contraire d’ordre public au régime prévu par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901. Or, jusqu’aux plus récents communiqués d’organisations de diverses professions inclus, et dans la concertation avec le ministère, la plus grande confusion semble perdurer. Il semble que soient très largement confondues les notions d’« association de psychanalyse », dont le « but associatif » présente le thème de « la psychanalyse », et d’« association de psychanalystes ». Si bien que pour la compréhension de la question au sens des dispositions de l’article 52, l’exemple le plus plaisant rencontré ne me paraît pas superflu : en termes juridiques, une association de boulangers ne saurait être composée d’amateurs de la brioche et d’historiens de la baguette ; une association de psychanalystes ne saurait être composée que de psychanalystes, comme une association de boulangers, de boulangers. Tel est le seul sens juridique possible aux termes « leurs associations » : non sens possessif, mais sens de composition desdites associations. Ceci, pour ce qui concerne les membres ayant participation statutaire en assemblée générale et désignés à tous organes d’administration, collectifs ou individuels, à l’exclusion de tous autres que psychanalystes en assemblée générale et auxdits organes dans les faits pratiqués, et quelques autres critères de pur fait à constater.

Ceci ne bouleverse en rien directement les associations plus larges « de psychanalyse », mais les dispositions de l’article 52 évoquant les « associations de psychanalystes » par les termes « leurs associations », il vous appartient de vérifier que les interlocuteurs que vous recevez, dans le cadre de l’article 52 et d’abord de préparation de ses mesures d’application, comme représentants des associations relatives à la psychanalyse, sont effectivement selon les statuts associatifs respectifs des représentants d’associations « de psychanalystes » comme les dispositions législatives d’article 52 l’exigent. Ceci, pour la clarté et régularité des débats à présent, et surtout à l’arrière plan la question précédente relative à conflits juridiques d’intérêts en chaque personne respective de représentant.

1.2.2.2. Pour le futur, i.e. après promulgation d’un décret d’application, l’on trouve sans cesse soulevée la question selon laquelle les associations relatives à la psychanalyse envisagées par l’article 52, se mettraient à pulluler aux seules fins d’abus de droit à l’usage du titre de psychothérapeute par confection d’annuaires frauduleux, ou, pire, même pas perçus comme frauduleux. Ceci semble même agité comme une menace d’origine bien entendu indéterminée, par nombre de participants à la concertation jusqu’ici. La question semble vous laisser sans voix, puisque dans l’entretien que vous avez accordé, paru dans l’édition du 8 avril 2006 du quotidien Libération, vous en attendez de vos interlocuteurs la réponse.

D’un côté, je pense comprendre très bien cette « bonne politique » ; d’un autre côté, ceci est une raison de plus de vous inviter à procéder à la préparation du décret conjointement avec la Chancellerie, comme évoqué ci-avant, plutôt que de laisser vos interlocuteurs dans le vague de leurs digressions. En tout hypothèse, des éléments de la réponse à cette question si insondable semblent se présenter pour moitié dans les paragraphes qui précèdent, relatifs à la distinction entre « associations de psychanalyse » dont le sort est indifférent à l’article 52, et « associations de psychanalystes » seules considérées par les dispositions législatives de cet article. Sans question d’improbation ni approbation de ma part à cet égard, comme je pourrais l’indiquer de tous autres points soulevés : mais nulle opinion ne saurait modifier le droit en vigueur au fil de l’examen des questions que présente celui-ci.

1.2.3.       La composition et de là la nature des associations de psychanalystes étant précisées, reste à constater selon des critères juridiques la qualité de psychanalyste pour la composition desdites associations :

1.2.3.1. Comme il ne semble pas qu’un Ministre de la Santé ou même un Premier Ministre puisse présenter la témérité de définir par mesure à caractère réglementaire ce qu’est un psychanalyste, il en découle que cette question restera une question de fait, et comme telle, ressortissant selon le droit commun à la compétence en dernier ressort des Juges du fond et du contrôle de droit des Hautes Juridictions.

Mais l’administration n’est pour autant pas démunie pour remplir son rôle de prévention de la provocation à contentieux, ce qui serait le cas en celui de passivité sur cette question. Je vous prie donc de bien vouloir vous reporter sur ce point aux passages de mon courrier du 7 mars 2006, ci-joint en copie mémoire, relatifs à l’expérience et au précédent juridique de substance de travaux de Commission Gérolami, dont vous n’aurez pas de peine à vous procurer les travaux soit directement par vos services, soit par ceux dépendant des Finances.

Bien entendu, si les DDASS ne pourront qu’avoir, au titre de police administrative, à cœur de déjouer les fraudes à la loi dans la prétention à la constitution fantaisiste d’associations de psychanalystes et constitutions de faux annuaires, il est à noter que de tels actes seraient susceptibles de lourdes qualifications selon le droit commun du Code Pénal, de nature à dissuader les candidats à la fraude. Bien plus, l’on doit s’attendre, s’agissant d’interlocuteurs sérieux, qu’en particulier les représentants des psychothérapeutes non psychanalystes, mais aussi ceux des médecins et des psychologues, soient les premiers à exercer leur vigilance sur cette question, à propos non pas de praticiens inconnus perdus dans la nature, mais qui viendraient, par hypothèse, se signaler eux-mêmes à l’attention par inscription volontaire sur les listes départementales.

1.2.3.2. Ceci pose la question des mesures d’accès public aux listes départementales. D’évidence, l’accès public purement local et exclusivement sur archaïque support papier prévu par votre projet de décret du 7 avril 2006 aux « cent » listes départementales est de nature à rendre inefficace le dispositif prévu par la loi, en présentant provocation à fraudes et contentieux. Ceci paraît inconcevable de la part du Ministère de la Santé en un domaine si sensible, où la coopération de tous pour le respect mutuel par chacun s’impose.

Vous ne pourrez dès lors conclure qu’à la nécessité de rendre public « en temps réel » sur l’Internet l’ensemble des listes départementales, présentées de manière homogène, avec accès commun sur le site national du Ministère de la Santé et possibilités de recherches « multicritères » ; au cas contraire, c’est le pouvoir réglementaire lui-même et l’administration qui seraient seuls responsables de quasi-fourniture de moyen de fraude démultipliée par le nombre de départements, et de contentieux démultipliés. La garantie du minimum qu’il est possible par l’État est à ce prix, au demeurant trop peu élevé pour qu’il soit contesté.

Si le Ministère de la Santé n’assume pas la loi de la sorte, il est inutile d’attendre qu’elle le soit par d’autres : et il est à prévoir que les juridictions ne se prêteront pas à parer aux carences du pouvoir réglementaire et de l’administration à ce sujet, qui seraient caractéristiques d’une recherche d’échec dans la mise en œuvre de la loi. Je ne peux que souligner que d’autres législateurs d’Europe notamment observent avec le plus grand intérêt l’originalité, souplesse et rigueur articulées de la solution législative retenue, mais qui ne pourront se reconnaître que dans l’application, et que seront scrutées les origines d’échec éventuel quant à la mise en œuvre.

1.2.3.3. Et bien évidemment, le régime du titre de psychothérapeute et ses finalités, prévus par la loi, ne sauraient nullement être respectivement réalisé et remplies, s’agissant des psychanalystes, sans indication sur les listes départementales de l’inscription sur annuaire d’association, et de quelle association.

D’une part, l’absence de telles indications sur la liste publique constituerait aussi, de la même façon qu’évoqué ci-dessus, incitation et fourniture de moyens par abstention, à la fraude à la loi, de la part du pouvoir réglementaire et de l’administration. D’autre part, l’enregistrement sur annuaire d’association de psychanalystes est posé par les dispositions de l’article 52 comme constatation, selon finalité spécifique de la loi, d’une formation équivalente à celle suivie par les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine et à celle suivie par les récipiendaires du titre de psychologue, dans la catégorie qui leur est commune du droit d’usage du titre de psychothérapeute.

Dès lors, dans le cadre des dispositions de l’article 52 de la loi du 9 août 2004, le régulier enregistrement sur les annuaires des associations de psychanalystes est, par constatation législative, représentatif de formation, de la nature de celles dont l’indication à la disposition du public sur la liste des personnes ayant droit d’usage du titre de psychothérapeute est rendue impérative par la loi.

Ceci renseigne d’ailleurs sur les critères, ou plutôt le « faisceau de critères (ou : de motifs) », en termes classiques de raisonnement juridictionnel, de ce que la loi qui nous occupe entend par « association de psychanalystes », ôtant tout espoir de fraude brute ou plus subtile par « syncrétisme des pratiques », pour ce qui concerne la psychanalyse regardée par la loi en les seules « associations de psychanalystes » à l’effet que ses dispositions prévoient.

1.2.3.4. Et dès lors, par la connaissance donnée au public, en ce compris tous autres récipiendaires du droit d’usage du titre de psychothérapeute, de l’enregistrement sur annuaire d’association de psychanalystes, et respectivement lesquelles, le pouvoir réglementaire et l’administration auront évité l’incitation et complicité passives de fraude à la loi ou autres « simples » détournements.

Au demeurant, si, comme je le crains et le soulevais plus haut, la mention d’« annuaire » dans les dispositions législatives d’article 52 évoque une justification annuelle — il s’agit des « psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations », je ne vois pas bien l’intérêt de déclarations frauduleuses ou imprudentes à répétition annuelle et à effet seulement annuel, mises en perspective des lourdes sanctions encourues selon le droit commun. L’articulation d’une telle observation avec la due publication des indications d’inscription sur annuaire d’association de psychanalystes, et respectivement lesquelles, rendrait de plus fort fantaisistes les récriements relatifs à pullulation d’associations de psychanalystes et annuaires relevant de la fraude, de l’abus de droit ou détournement de la loi, en rendant le profit de ces infractions aussi éphémère qu’asymptote à zéro.

La prescription desdits actes d’infraction ne serait jamais acquise, puisque ces actes par hypothèse seraient renouvelés chaque année pour un effet annuel. Quant à la fraude, elle exclut par nature toute prescription au bénéfice de son auteur en droit public. Plus fort encore, aucun droit acquis d’une durée supérieure à celle de l’année en cours ne pourrait être opposable à l’administration, puisque l’effet des actes d’inscription sur annuaire ne peut être qu’annuel, selon les termes mêmes des dispositions de la loi.

1.2.4.       Ainsi se complète la question relative aux « associations de psychanalystes » à propos de laquelle vous avez déclaré par voie de presse solliciter des éclaircissements ; et bien d’autres points trouvent leur solution à l’occasion des mêmes éclaircissements, le tout sans attentat aucun à la liberté d’association à valeur constitutionnelle, organisée par la loi du 1er juillet 1901, comme vous l’avez rappelé avec l’insistance qui convient notamment dans l’entretien publié dans l’édition du 8 avril 2006 du quotidien Libération.

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Il en ressort de plus fort que la réputation des psychanalystes dans leur ensemble, au sens large, et de la psychanalyse, ne pourrait qu’être entachée par des représentations devant vous faites par des personnes présentant conflit d’intérêts, au sens des dispositions législatives qu’il s’agit d’appliquer. Vous avez pu constater à mon courrier précédent, comme il est et sera le cas de celui-ci, que la totalité de mes observations relatives « aux psychanalystes et leurs associations » s’inscrivent dans cette même préoccupation, la qualité de titulaire de diplôme de docteur en médecine portant fondement symétrique et cumulé à de telles observations relatives à confusions éventuelles de qualités et conflits juridiques d’intérêts, ainsi qu’à autres abus de toutes origines dans l’application de l’article 52 de la loi du 9 août 2004.

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2.            Je poursuis dès lors par de nouvelles et itératives considérations sur le plus récent projet de décret, en date du 7 avril 2006 :

2.1.         J’ai relevé dans votre projet de décret communiqué le 7 avril 2006 la nouvelle rédaction de l’article 1er, débarrassée désormais de la mention que l’usage du titre de psychothérapeute exigerait l’exercice de l’activité de psychothérapie. Nos réflexions se sont donc rejointes sur ce point. Mais quelle n’est alors pas ma surprise de voir cette exigence revenir à l’article 4 du projet de décret, alinéas 2 et 3.

L’article 1er ayant été dûment corrigé depuis mon courrier précédent, la double mention résiduelle à l’article 4 des termes « en tant que psychothérapeute » aux alinéas 2 et 3 doit être attribuée à l’inadvertance.

2.2.         Je reviens sur l’article 4, son alinéa 1er cette fois. Il est prévu « Elle (l’inscription sur la liste départementale) doit s’effectuer avant l’installation du professionnel ».

Sauf votre respect, comment voulez-vous qu’un titulaire du diplôme de docteur en médecine, inscrit au Tableau de l’Ordre et exerçant la médecine, puisse exercer son droit à l’usage du titre de psychothérapeute, s’il doit pour cela d’abord se faire omettre du Tableau et liquider son cabinet, pour le rouvrir après son inscription sur la liste des psychothérapeutes lorsqu’il s’avise de vouloir exercer son droit à l’usage de ce titre ?

D’ailleurs, il s’agit dans les dispositions législatives de l’usage d’un titre par un professionnel non déterminé, et il est illogique de reconnaître cet usage de titre par inscription sur la liste alors que ledit professionnel ne serait pas encore « installé », ce qui signifie qu’il ne serait pas encore « professionnel » au moment de son inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes.

2.3.         L’article 7 se voit affublé de l’expression maintenue, quoique légèrement transformée, d’« une connaissance des fonctionnements et processus psychiques ». Mais il n’entre toujours pas dans les compétences du Premier Ministre de décider que le « psychique » « fonctionne » et est pourvu de « processus » à l’instar d’une usine d’emboutissage. Ceci représente un parti-pris incompatible avec la neutralité de l’État et ne désigne que des descriptions mécanicistes. Il entre éventuellement dans la compétence du Premier Ministre de constater que se présentent des « théories et-ou doctrines relatives au psychisme » — au moins comme l’on dit « doctrines juridiques » de différents auteurs en sciences juridiques.

2.4.         Enfin, il est apparu selon vos déclarations parues dans l’édition du 8 avril 2006 du quotidien Libération, que vous vous interrogiez sur une éventuelle trop brève formation à la « psychopathologie clinique » prévue dans votre projet en cent cinquante heures et quatre mois de stage, et attendiez des observations à ce sujet. Or, une telle question est en l’occurrence étroitement liée à celle de la responsabilité encourue par la personne morale de droit public de l’État.

2.4.1.       On peut lire dans un article paru dans l’édition du 9 avril 2006 du journal Le Monde que des participants à la concertation s’élèvent contre une éventuelle brièveté de formation. Je crains qu’il s’agisse des mêmes qui par ailleurs s’élèvent contre la perspective de détournement du texte législatif prévoyant la création d’un titre, pour en réalité ériger une nouvelle profession par l’exercice du titre — que cette profession soit « réglementée » au sens du Code de la Santé publique ou autre n’importe nullement à cet égard ; je ne peux que vous contredire sur ce point, même si c’est à d’autres égards qu’il importe. Il semble que ces personnes ne se soient que fort peu avisées que plus la formation prévue est artificiellement longue, par rapport aux finalités et mentions restrictives claires du texte législatif, plus l’on tend vers la constitution juridique d’une nouvelle profession, qu’elle soit ou non « profession réglementée » : l’on ne peut vouloir à la fois tout et son contraire, ou du moins si on le peut, reste à savoir l’effet recherché de le vouloir.

Votre appel à observations à ce sujet d’éventuelle insuffisance de durée de formation, paru dans la presse, n’en présente dès lors que plus de saveur. Mes observations seront dès lors les suivantes : la durée de formation dite « théorique » en cent cinquante heures convient aux finalités des dispositions législatives d’article 52 et aux termes de celles-ci, tandis que la durée de formation dite « pratique » comme stage en quatre mois est excessive, sans parler de la mention « au moins » appliquée à cette durée — une durée de trois mois d’un tel stage étant largement suffisante.

Précisément, une durée de formation à la « psychopathologie clinique », qui laisserait par sa seule longueur entendre au public l’acquisition de compétences aux pratiques de psychothérapies, auxquelles les dispositions de l’article 52 restent indifférentes, engagerait la responsabilité de la personne morale de droit public de l’État qui en cela aurait dépassé la prudence du Parlement.

2.4.2.       Vous conclurez dès lors à éviter d’engager cette responsabilité de l’État, comme le Parlement vous y a invité par débats compris, en signifiant, par une durée de formation à la « psychopathologie clinique » convenablement brève, que l’État ne se porte en rien garant des pratiques de psychothérapie, mais exige de ceux qui les pratiquent une connaissance en commun de la « psychopathologie clinique » appropriée à faire supporter aux praticiens et à eux seuls, et non à l’État, la responsabilité civile et pénale de l’application des pratiques psychothérapeutiques qu’ils décident ou non de proposer en chaque cas individuel particulier de personne qui se présente à eux.

Un avertissement circonstancié à cet effet porté sur les listes mises à la disposition du public paraît s’imposer ; à défaut de quoi, l’État serait attrait devant les tribunaux en tout contentieux indemnitaire, et ces contentieux indemnitaires eux-mêmes pulluleraient de façon autonome en épidémie comme résultant du moindre désagrément ou de la moindre déception parfaitement subjective. Or, il importe que l’État ne puisse être condamné en la matière qu’au cas de faute lourde des services de l’enregistrement sur liste, la situation étant aggravée par une « décentralisation » départementale très dangereuse à ce sujet. Le Parlement, en paraissant laisser les décisions d’inscription aux services départementaux de l’État, a commis là une apparence de décalque irréfléchi du régime d’inscription sur liste des psychologues. En effet, les inscriptions de psychologues résultent de la seule titularité de diplômes, ce qui n’est pas le cas de la reconnaissance du droit d’usage du titre de psychothérapeute, et ce qui est insusceptible, s’agissant des psychologues, d’engager la responsabilité indemnitaire de l’État quant aux pratiques de ceux-ci, au contraire des personnes dont le droit d’usage du titre de psychothérapeute sera reconnu par inscription sur liste.

Or, les juridictions de l’Ordre administratif ne sauraient admettre, sans avertissements suffisants au public, la limitation de la responsabilité indemnitaire de l’État à la constatation de la faute lourde, s’agissant de l’inscription sur les listes dites « de psychothérapeutes », sans que soient prises les précautions appropriées vis-à-vis du public quant à la portée de ces inscriptions et au régime qui leur est applicable. Et l’avertissement porté sur les listes quant à la responsabilité de l’État ne saurait se trouver démenti par ipso facto ambition excessive de formation à partir de mention législative dûment restrictive de « psychopathologie clinique ».

2.4.3.       Je crois savoir que vous présentez les qualités professionnelles, d’une part, et l’expérience parlementaire, d’autre part, de nature à vous faire identifier avec précision le risque de transfert, au détriment du budget de l’État, de charges relevant du secteur concurrentiel de l’assurance professionnelle. Ceci, au cas où la moindre possibilité par plaidoiries d’enfoncer un coin dans la responsabilité pour faute simple et responsabilité indemnitaire de l’État serait indûment créée malgré la volonté expresse inverse du Parlement.

La sagesse du Parlement, à la fois budgétaire et quant aux principes généraux du droit public, peut au moins être reconnue à cet égard relatif au refus d’entraîner l’État dans le domaine des psychothérapies, et au delà de la prévision d’une formation strictement limitée à la « pathologie clinique », exactement appropriée à laisser la responsabilité de leurs actes aux praticiens et à eux seuls, et dès lors à leurs assureurs autres que l’État.

Vous ne pourrez dès lors conclure qu’à un contrôle vigilant de l’adéquation stricte du contenu de cette formation et de son ampleur, en ce compris durée à titre de critère manifeste, aux finalités et termes de la loi excluant tout dépassement par prise indue de responsabilité par l’État, dont la portée indemnitaire, si inversement elle était en quoi que ce soit implicitement encouragée, pourrait s’avérer ubuesque.

2.4.4.       À titre surabondant, je crains que la finalité d’une durée de stage exigée au delà de trois mois puisse être regardée comme pourvoyeuse de personnel gratuit aux institutions concernées, ce qui, pour n’être pas préoccupation étrangère à celles du Ministère de la Santé, en est néanmoins une étrangère aux finalités et termes d’interprétation restrictive des dispositions législatives d’article 52 de la loi du 9 août 2004, s’agissant de restriction indirecte au principe de liberté d’exercice des professions, par la création d’un titre d’usage réglementé. Il reste qu’une mention de durée de stage de « trois mois renouvelable une fois » serait concevable, afin de tenir compte des intérêts institutionnels en présence, et selon les cas de l’intérêt des « étudiants » à prolonger leur stage au bénéfice mutuel.

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Enfin, une mythologie s’étant développée quant à un monopole médical imaginaire non seulement du « soin », de critères de celui-ci et d’évaluation… médicale développée de même, mais encore des termes « thérapie » et « thérapeute », à ces sujets une annexe de discussion juridique me paraît plus que suffisante, sans nécessité de traiter ce sujet directement ici. Vous voudrez dès lors bien trouver ci-annexé un texte extrait de forum public, en date du 18 novembre 2005, intitulé « Encadrer ou décadrer la psychanalyse », discussion dans laquelle vous reconnaîtrez plusieurs éminents participants à la concertation devant vous relative aux mesures d’application des dispositions législatives de l’article 52 de la loi du 9 août 2004.

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D’après le progrès juridique que manifeste votre projet de décret présenté le 7 avril 2006, après mon courrier précédent du 7 mars 2006 et par rupture avec l’avant-projet présenté par l’administration médicale du Ministère le 10 janvier 2006, je reste à votre disposition pour tous éclaircissements dont vous éprouveriez le besoin exprimé même par voie de presse.

Cependant, je préférerais lire dans la presse que vous interrogez la Chancellerie pour à partir des indications de celle-ci solliciter les représentations des professionnels visés par la loi, afin que cesse le brouillard où tous peuvent à celle-ci imaginer à l’infini des « esprits » plus ou moins frappants les plus débridés en tous sens écartelés sans considération aucune pour l’articulation des lois entre elles et avec les principes qui les inspirent, qui forme le droit. Le tout dans l’inconscience la plus surprenante des divers conflits juridiques d’intérêts que présentent en leur personne beaucoup d’intervenants dans cette préparation du décret, à quoi votre décision de prise en charge personnelle de cette préparation est seule en l’espèce de nature à porter remède.

Sans improbation plus qu’approbation notamment de points non soulevés, et en raison en particulier de nécessité à mes yeux de demande de mise au point conjointe avec la Chancellerie pour la sérénité la plus élémentaire et la plus souhaitable, en particulier en ces affaires de conflits juridiques d’intérêts, je vous prie de bien vouloir considérer, Monsieur le Ministre, la présente comme de même portée et suite annexe de mon précédent courrier du 7 mars 2006.

Vous sachant gré de l’attention que vous voudrez accorder à la présente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma considération distinguée.

René Major

 

Courrier préparé par
l’Intersection Psychanalyse / Science politique, Droit
de l’Institut des Hautes Études en Psychanalyse – ancien-site-2012.ihep.fr



P.J.
 :
— Copie-mémoire de courrier précédent du 7 mars 2006, 10 p.
— Tirage de texte de forum public du 18 novembre 2005, «
 Encadrer ou décadrer la psychanalyse », 6 p.

Copies :
Toutes associations-représentations aux réunions de concertation sur les mesures d’application de l’article 52 de la loi du 9 août 2004, relatif à l’usage du titre de «
 psychothérapeute ».



-------oooooOOOooooo-------

-----oooOooo-----

 


Annexe 6 p. au courrier 12 p. René MAJOR – ancien-site-2012.ihep.fr au Ministre de la Santé en date du 21 avril 2006

Vous êtes ici : Forum « Une politique pour la psychanalyse »
http://www.oedipe.org/forum/read.php?6,3654,4312#msg-4312

Ce forum a pour objet de permettre un débat autour du projet de loi sur le titre de psychothérapeute et, plus largement, d'ouvrir une discussion autour du positionnement de la psychanalyse dans la cité

Un débat extensif avec Jean Cottraux[ COTTRAUX (---.univ-lyon1.fr) ]
Fil de forum « M. Widlöcher ne peut pas “encadrer” la psychanalyse »

Sur :
Notions de « soin », « thérapie », « santé », « évaluation »
à la lumière du droit public

Re: ENCADRER OU DÉCADRER LA PSYCHANALYSE
http://www.oedipe.org/forum/read.php?6,3654,4312#msg-4312
Envoyé par: François-R. Dupond Muzart (---.fbx.proxad.net)
Date: Fri 18 November 2005 12:03:42

Cher Monsieur Cottraux,

Je développe, comme annoncé dans mon message d’attente précédent, les réponses qu’appellent vos observations et interrogations.

Il apparaît dans votre message une distinction sans fondement identifiable ni recevable en droit entre « psychanalyse » et « thérapie psychanalytique ».
Que pratique un médecin ? Diriez-vous que c’est la thérapie médecinique ? Si vous ne le diriez pas, vous êtes dans l’erreur, en tout cas juridique, en paraissant dire qu’un psychanalyste pratique autre chose que la psychanalyse.
La distinction que vous faites entre psychanalyse et thérapie psychanalytique est inopérante en droit, de même qu’elle le serait s’agissant de médecine, si d’aventure l’on parlait de thérapie médecinique.
Ceci dit, l’on ne peut se contenter du terme « psychanalyse » en droit comme s’il s’agissait d’une évidence sans énoncer quels sont les faits essentiels de la pratique de psychanalyse, lesquels devront être de nature à appeler un régime juridique. Ces faits essentiels sont (cf. exposé en son § 04.1.) ceux « d’incitation à, ensemble but de, libre association des paroles ensemble développement des effets de celle-ci ».
Bien entendu, en présence d’un tel critère de fait, celui fameux de savoir dans quelle position allongée assis ou flottant se trouve le parlant n’a strictement aucun intérêt en droit.
Et réciproquement, dès lors qu’il s’agit de tels faits, tout ce que pratique un psychanalyste sera soumis au même régime juridique : le psychanalyste lui-même pourra employer d’autres termes, cela sera indifférent en droit.
Et bien plus, en présence du critère précité il est comme annoncé indifférent en droit que vous pensiez pouvoir distinguer entre « psychanalyse » et « (psycho)thérapie psychanalytique ».
Cependant, si vous ou d’autres envisagez d’autres formulations de faits, au sens juridique, que le droit devrait prendre en considération pour le régime de la psychanalyse, je suis intéressé. Je n’en ai pour l’instant pas découvert d’autres, personne ne m’en a indiqué d’autres qui seraient nécessaires à prendre en considération, mais seulement à titre de modalités, de variantes de modalités. Et tant qu’il n’y en a pas d’autres, ou que vous n’en présentez pas d’autres, je suggère de prendre en considération que mes conclusions pourraient bien être retenues par les juridictions. Sur ce point d’éventualité je suis modeste.

Et tout ce que peuvent raconter des institutions étrangères les plus éminentes du monde se désignant ou désignées comme relatives à la psychanalyse n’a strictement aucun intérêt face à la description et qualification juridiques des faits.
Vous pouvez accumuler les références à l’IPA, aux Instituts les plus prestigieux de Londres, Berlin et Chicago, un article millésimé 1941, cela n’a strictement aucun intérêt face à la description et qualification juridique des faits ; si l’on vous a fait croire autre chose, on vous a trompé.
Et même, la matière des travaux de ces « autorités » peut s’avérer illicite au regard de l’ordre public français, compte tenu de la description et qualification juridique des faits en droit français, si cette matière examinée résulte bien de l’observation directe par des tiers de « l’incitation à, ensemble but de, libre association des paroles ensemble développement des effets de celle-ci ». Et si elle n’en résulte pas, cette matière des travaux d’étude n’a strictement rien de relatif à la psychanalyse ou à quoi que ce soit de psychanalytique, au sens de pratique.
En conséquence, ce que l’Inserm a cru pouvoir valider relatif à « psychanalyse » et « psychanalytique » n’a strictement aucun intérêt en droit au moins, voire est irrecevable comme contraire à l’ordre public français : vous avez manqué au moins une virgule dans mon message précédent. Ce que j’écrivais plus brièvement est que la matière alléguée comme relative à la psychanalyse prise en compte dans le rapport de l’Inserm ou bien est purement fantaisiste, ou bien est illicite d’ordre public, si cette matière prise en compte par l’Inserm résulte réellement d’observations même prétendues scientifiques de la pratique de psychanalyse ou psychanalytique (« incitation à, ensemble but de, libre association des paroles ensemble développement des effets de celle-ci ») : et l’adjonction du mot « thérapie » n’y change strictement rien.
Je parle bien de la matière prise en considération par le rapport de l’Inserm, matière alléguée relative à la psychanalyse.

Il apparaît plutôt que si vous proposez et reprenez une distinction entre « psychanalyse » et « thérapie psychanalytique » (distinction qui s’avère inopérante en droit au moins), c’est dans l’intention, et d’abord celle de ceux que vous invoquez, de soumettre « quelque chose » qui aurait nom « thérapie psychanalytique » (vous n’écrivez pas « psychothérapie » mais « thérapie », et le soulignez) au champ de la médecine ou celui scientifique, par une espèce de chirurgie d’amputation, tout en “abandonnant” « la psychanalyse », qui d’évidence en est le « cerveau », hors de ce champ. Vous n’avez plus dans ces conditions en fait de « thérapie psychanalytique » qu’un rituel décérébré.
Il s’avère que même le raisonnement par lequel vous pensez y parvenir est erroné, et pas seulement la chose que vous pensez désigner : « thérapie psychanalytique » en tant qu’opposée en régime à « (pratique de) psychanalyse ».

En effet :

— Vous écrivez (mais dans le cadre de la distinction erronée précitée) : « (…) la psychanalyse n’est pas un soin (…) ».
Ceci est erroné, dans la mesure et tant :
du point de vue de la législation,
• cf. « soins à la personne effectués dans le cadre des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné »
• cf. « soins dispensés aux personnes (…) par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière », par transposition en droit interne de la formule de droit communautaire précitée,
que du point de vue de la jurisprudence du Conseil d’État et de celle de la Chambre nationale de discipline de l’Ordre des médecins.
La législation évoquée ci-avant par liens est celle à objet fiscal, puisque c’est la seule, à l’occasion du régime d’exemption de Tva, à devoir citer les psychanalystes dans le cadre européen de la définition des « soins à la personne effectués dans le cadre… », et il s’avère que le caprice du législateur national lors de la transposition, à substituer à l’expression « soins à la personne effectués dans le cadre… » celle « soins dispensés aux personnes », n’est, par l’interprétation ainsi rendue nécessaire, pas de nature à réduire le champ d’application prévu par le texte communautaire.
Par différence, la loi que vous évoquez, Loi nº2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, ne mentionne en rien quoi que ce soit relatif à la psychanalyse, ni à la ou aux psychothérapies. Elle ne comporte pas l’expression « soins à la personne effectués dans le cadre… », celle la plus proche qu’elle comporte est de « soins nécessités par (l’)état de santé (de la personne) » (art. L. 1110-1.), et elle emploie de manière qui semble la plupart du temps interchangeable les mentions simples ou composées de « personne », de « malade », de « soins », de « santé », « professionnel de santé », « système de santé », « information médicale », « secret médical », « droit de recevoir des soins », d’» état de santé et urgence des interventions » (art. L. 1110-5. : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. »).
Il s’évince de l’ensemble de cette terminologie, et particulièrement de celle de l’article L. 1110-5 dont vous citez la substance, que le champ d’application de cette loi est plus restreint que celui des « soins à la personne effectués dans le cadre… », lesquels incluent la pratique de psychanalyse par application directe sans interprétation (pour ceci cf. globalement l’article « Psychanalyse : Vide juridique ? ».
La loi que vous évoquez, Loi nº2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé n’a manifestement pas vocation à s’appliquer à la psychanalyse et dès lors à ce que vous appelez dans le but exclusif de faussement la détacher de celle-ci (cf. ci-dessus) la ou les « thérapies psychanalytiques ». Ceci, au prétexte que la nature de « thérapie » dépendrait seulement de la médecine et de ses appendices dits paramédicaux, ce qu’aucun texte normatif ne s’est aventuré à prévoir, et pas plus la loi que vous citez, dont l’article 49.1 a été abrogé au travers de celui L. 1414.1 du Code de la Santé publique.
En toute hypothèse, « visée thérapeutique », expression disparue de cette loi dans une acception générale, n’est pas ce qui caractérise la psychanalyse mais « effet thérapeutique », y compris le cas échéant par l’expression « [psycho]thérapie psychanalytique »).
Cette loi ne comporte pas même en une seule occurrence le terme « thérapeute » que vous employez en la citant.
Cette loi ne couvre manifestement pas la totalité du champ des « soins à la personne effectués dans le cadre des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné », définition au titre de champ d’exemption de Tva, et je vous remercie, en citant la loi du 4 mars 2004, de m’avoir contraint à le rédiger dès maintenant.

— Vous écrivez que « (ce qui) n’est pas un soin (…) n’a pas de compte à rendre au système médical et donc s’exonère de la charge de la preuve d’efficacité. ».
Comme juridiquement vous faites déjà une erreur sur la notion de « soin », en visant par ce laconisme la totalité des emplois de ce terme, ils semble que vous développiez cette erreur implicitement en ce que ce tout ce qui serait soin aurait à rendre compte au « système médical » : ceci est erroné, si par « système médical » vous entendez (manifestement) ce qui est contrôlé par les médecins ou ce qui relève de la loi du 4 mars 2004.
La directive européenne précitée la mieux relative à cette question s’exprime en termes de « cadre des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné ». La notion juridique de « cadre » ne permet pas de soutenir qu’est médical tout ce qui est « effectué(…) dans le cadre des professions médicales et paramédicales ».
« Dans le cadre (de ces) professions » indique que d’autres professions peuvent en « faire fonction » (notion juridique spécifique en matière de compétence), en ce que leur activité qui ne relève pas pour son tout de ce cadre présente un effet thérapeutique, si pas une visée ou but, cas de la psychanalyse dont la caractéristique essentielle dictant son régime juridique, celle « d’incitation à, ensemble but de, libre association des paroles ensemble développement des effets de celle-ci », n’est susceptible d’aucune « médicalisation » sous quelque forme que ce soit, et certainement pas comme résultat de magie terminologique tenant à « thérapie psychanalytique » — alors même que la notion de « thérapie » n’est nullement réservée au champ médical, ni en droit, ni en fait.
Quant à la « preuve d’efficacité », celle-ci dans ces conditions ne saurait devoir répondre à des critères médicaux (s’il en existe d’uniformes), pour tout ce qui est « effectué(…) dans le cadre des professions médicales et paramédicales », et au grand jamais pour ce qui touche aux droits les plus fondamentaux de la personne, par la libre association des paroles. Certes, il existe des techniques médicales aussi « immatérielles » que la parole, mais si vous souhaitiez présenter aux juristes par exemple une analogie avec les rayons X (on peut se demander qui serait l’émetteur, du psychanalyste ou de l’analysant [analysé]), vous ne seriez pas suivi.
S’agissant de cette preuve d’efficacité de la parole, je vous propose le protocole consistant à la mettre en doute devant des juges : je ne pense pas que vous en ressortiriez indemne. Il serait un morceau d’anthologie d’entendre que la vérification scientifique serait nécessaire à la reconnaissance d’efficacité de la parole en droit, et combien a fortiori du point de vue des juristes, en psychanalyse pour le mieux-être, y compris quant à leur santé physique, de personnes souffrant.

Par conséquent, par la phrase « Dans la mesure où la psychanalyse n’est pas un soin elle n’a pas de compte à rendre au système médical et donc s’exonère de la charge de la preuve d’efficacité », vous n’avez énoncé que des inexactitudes en droit, mais dont on peut de plus malheureusement penser qu’elles sont destinées à soumettre au « système médical » une chose qui, à supposer qu’elle existe, en droit n’existe pas de manière distincte de la psychanalyse : la ou les « thérapies psychanalytiques ».

Vous « rappelez que 30-50% des patients qui consultent en psychiatrie souffrent d’un trouble de la personnalité associé à un autre syndrome psychiatrique qui est souvent sur le devant de la scène clinique ».
Mais ce dont souffrent en quotité quelconque les patients qui consultent ou non en psychiatrie est strictement indifférent à la pratique de psychanalyse et toute pratique psychanalytique. Cela ne me semble avoir aucun rapport avec le reste de votre message ni avec mes observations sur vos messages en général, mais je veux bien vous croire sur la quotité que vous voudrez de patients qui consultent où que ce soit, souffrant de quelque trouble qu’il appartiendra de diagnostiquer, sur le devant ou dans les tréfonds du théâtre clinique.
Les patients ou souffrants doivent exactement savoir que la psychanalyse, sous le vocable de thérapie ou non, consiste en « incitation à, ensemble but de, libre association des paroles ensemble développement des effets de celle-ci », que si ce qu’ils rencontrent n’est pas cela, ce n’a strictement rien à voir avec quoi que ce soit de psychanalytique, et savoir aussi que cette pratique est strictement distincte de la psychiatrie comme de quelconque autre discipline avec laquelle elle n’est pas concurrente, mais le cas échéant cumulable et-ou complémentaire. Ceci, en tout cas en droit, et il ne me semble pas que cela soit rien.

Je pense avoir répondu à l’ensemble de vos observations et interrogations pour l’instant, et je me prête d’autant plus volontiers à ceci qu’il s’agit de préparer une le cas échéant nécessité devant le Conseil d’État, au cas où les mesures réglementaires à venir dénatureraient la matière concernée.
Bien sûr, la prise de connaissance des autres développements signalés par liens est nécessaire pour saisir complètement ceux du présent message, que je ne peux étendre indéfiniment compte tenu de l’ampleur des questions que vous soulevez, en attendant de savoir quoi préciser en outre.
J’ajoute pour mémoire un lien vers le “fil des fils” où je regroupe plutôt mes développements juridiques sur ce Forum.

Bien cordialement,
François-R. Dupond Muzart

 

Sujet

Écrit par

Envoyé

M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Sophie Bialek

14/10/05 15:18

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Roland Gori

17/10/05 17:09

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Sophie Bialek

17/10/05 22:44

         Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Roland Gori

18/10/05 19:17

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

COTTRAUX

18/10/05 02:59

         Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

reine

25/10/05 18:24

            Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Ingrid

26/10/05 00:30

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Ignacio Gárate Martínez

18/10/05 18:38

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

COTTRAUX

19/10/05 05:16

         Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

tina

22/10/05 17:36

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

sophie Bialek

19/10/05 12:58

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

ines de oliveira

19/10/05 15:48

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

COTTRAUX

19/10/05 23:38

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

alice

20/10/05 02:32

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

ines de oliveira

21/10/05 14:31

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Sohie Bialek

21/10/05 15:51

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

COTTRAUX

22/10/05 01:00

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

COTTRAUX

24/10/05 00:30

         Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

François-R. Dupond Muzart

24/10/05 12:21

            Figaro 051024 «Le difficile héritage de Sigmund Freud» : Science ou Pas-science

François-R. Dupond Muzart

25/10/05 06:51

               Re: Figaro 051024 «Le difficile héritage de Sigmund Freud» : Science ou Pas-scie

Roland Gori

25/10/05 23:47

         Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Ingrid

24/10/05 17:26

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

COTTRAUX

26/10/05 05:04

         L’irrésistible marche des psycho-plombiers déboucheurs d’insanité mentale

François-R. Dupond Muzart

26/10/05 14:17

         Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Hoffmann

26/10/05 15:18

         Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Hoffmann

26/10/05 17:41

            Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Didier Kuntz

28/10/05 13:34

               Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Hoffmann

01/11/05 21:31

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Didier Kuntz

26/10/05 16:10

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

COTTRAUX

26/10/05 19:57

         J. Cottraux : Desiderata précisés pour application par décret aux psychanalystes

François-R. Dupond Muzart

16/11/05 09:01

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Didier Kuntz

26/10/05 20:11

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

TL

27/10/05 00:52

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Ignacio Gárate Martínez

31/10/05 23:18

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Didier Kuntz

02/11/05 16:19

         Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Hoffmann

03/11/05 02:41

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Ignacio Gárate Martínez

03/11/05 00:59

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Didier Kuntz

04/11/05 11:16

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Ines de Oliveira

09/11/05 23:02

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

COTTRAUX

10/11/05 02:36

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

TL

13/11/05 20:51

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Sophie Bialek

14/11/05 15:02

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Sophie Bialek

14/11/05 18:45

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

COTTRAUX

14/11/05 20:22

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Didier Kuntz

15/11/05 07:23

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Ignacio Gárate Martínez

15/11/05 15:27

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Sophie Bialek

15/11/05 16:31

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Didier Kuntz

15/11/05 20:59

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Houbron

16/11/05 20:30

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Houbron

16/11/05 22:03

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Ines de Oliveira

17/11/05 00:32

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

COTTRAUX

17/11/05 01:58

         Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

François-R. Dupond Muzart

17/11/05 15:29

         Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Daniel Bénassac

19/11/05 03:35

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

COTTRAUX

17/11/05 16:37

         Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

François-R. Dupond Muzart

17/11/05 18:48

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Ines de Oliveira

17/11/05 21:14

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

COTTRAUX

17/11/05 21:47

         Re: Encadrer ou décadrer la psychanalyse (texte intégral ci-dessus)

François-R. Dupond Muzart

18/11/05 12:03

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Paul

17/11/05 23:08

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

P. Grosbois

17/11/05 23:30

         Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

François-R. Dupond Muzart

18/11/05 12:35

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

François-R. Dupond Muzart

18/11/05 00:07

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Didier Kuntz

18/11/05 18:49

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Sophie Bialek

18/11/05 19:37

         Re: Composition d'organes collectifs et nullité pour vice de procédure

François-R. Dupond Muzart

19/11/05 06:00

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

COTTRAUX

18/11/05 20:37

         Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

François-R. Dupond Muzart

19/11/05 00:17

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Alain Dufour

19/11/05 11:32

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

La Sagna philippe

19/11/05 15:05

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Jean-luc MARROU

20/11/05 23:41

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Didier Kuntz

21/11/05 04:12

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Pierre-Henri Castel

21/11/05 05:21

         Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Didier Kuntz

22/11/05 16:41

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Ines de Oliveira

21/11/05 22:58

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

COTTRAUX

22/11/05 04:12

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Pierre-Henri Castel

24/11/05 04:23

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Ines de Oliveira

24/11/05 21:11

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

ines de oliveira

02/12/05 13:16

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

COTTRAUX

02/12/05 20:02

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Roland Gori

02/12/05 23:13

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

COTTRAUX

03/12/05 03:51

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Ines de Oliveira

09/12/05 00:32

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

COTTRAUX

14/12/05 04:35

         Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Didier Kuntz

14/12/05 17:29

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Michèle

14/12/05 14:19

         Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Patrick Valas

14/12/05 17:13

         Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Ingrid

14/12/05 19:06

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

COTTRAUX

14/12/05 17:21

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

COTTRAUX

15/12/05 02:00

         Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Didier Kuntz

15/12/05 23:06

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Houbron

15/12/05 22:33

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Didier Kuntz

16/12/05 01:11

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Michel Gross

16/12/05 02:55

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

COTTRAUX

16/12/05 03:37

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

COTTRAUX

19/12/05 20:37

      Re: M. Widlöcher ne peut pas "encadrer" la psychanalyse

Philippe Grosbois

20/12/05 03:18

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Fin de
Annexe 6 p. au courrier 12 p. René MAJOR – ancien-site-2012.ihep.fr au Ministre de la Santé en date du 21 avril 2006